La Cour de justice de l'Union européenne vient de rendre une décision écartant l'application du droit d'auteur au langage de programmation dans un contentieux opposant SAS Institute à un petit éditeur britannique, World Programming Limited ( WPL ).
SAS Institute a développé le système SAS pour le traitement et l'analyse de données statistiques permettant aux utilisateurs d'écrire et exécuter des scripts conçus avec le langage de programmation SAS.
WPL a conçu un système qui émule une grande partie des fonctionnalités des composants SAS et permet aux clients d'exécuter des scripts écrit en langage SAS : WPL a, notamment, repris à partir des manuels SAS les mots-clés, la syntaxe, les commandes et les combinaisons de commandes, les options, les valeurs par défaut ainsi que les itérations afin de les reproduire dans son programme, ainsi que dans le manuel WPL. 111, afin de faciliter la migration des applications SAS vers WPL.
SAS Institute a estimé sur ce point et d'autres qu'il y avait violation de ses droits d'auteur.
L'avocat général a émis l'avis, en tant que tels, ces éléments ne peuvent pas bénéficier de la protection conférée par le droit d’auteur :
- Le langage de programmation est constitué de mots, de caractères et qu’il a des règles de syntaxe propres, utilisant ses propres mots-clés.
- Le langage SAS consiste en des énoncés, des expressions, des options, des formats et des fonctions exprimés sous la forme d’éléments unitaires, c’est-à-dire de chaînes de caractères utilisés conformément à certaines conventions. L’un des principaux types d’éléments unitaires du langage SAS est le nom, par exemple LOGISTIC et UNIVARIATE. La juridiction de renvoi précise également que le langage SAS a sa propre syntaxe et ses propres mots-clés
- Selon Patrick Roussel, «le langage de programmation en tant que tel s’apparente à une œuvre scientifique, une construction théorique, dont la finalité est celle d’organiser, définir et transmettre des connaissances dans le but d’écrire des sources de logiciels dans un énoncé compréhensible par l’être humain et facilement transformable en instructions exécutées par un ordinateur. Le langage de programmation imagine des méthodes particulières à employer, facilite l’exercice de l’esprit pour l’énonciation et la formalisation de programmes sources d’ordinateur. Il ne s’agit pas, comme pour un programme, de faire produire un résultat particulier à un ordinateur, mais de donner les règles de formulation d’un programme qui permettra d’obtenir un résultat»
- Par conséquent, il nous semble que le langage de programmation est un élément fonctionnel qui permet de donner des instructions à la machine
Cette analyse a été reprise dans l'arrêt de la CJUE :
1) L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, doit être interprété en ce sens que ni la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur ni le langage de programmation et le format de fichiers de données utilisés dans le cadre d’un programme d’ordinateur pour exploiter certaines de ses fonctions ne constituent une forme d’expression de ce programme et ne sont, à ce titre, protégés par le droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur au sens de cette directive.
2) L’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/250 doit être interprété en ce sens que la personne ayant obtenu une copie sous licence d’un programme d’ordinateur peut, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n’importe quel élément dudit programme, lorsqu’elle effectue des opérations couvertes par cette licence ainsi que des opérations de chargement et de déroulement nécessaires à l’utilisation du programme d’ordinateur et à condition qu’elle ne porte pas atteinte aux droits exclusifs du titulaire du droit d’auteur sur ce programme.
3) L’article 2, sous a), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens que la reproduction, dans un programme d’ordinateur ou dans un manuel d’utilisation de ce programme, de certains éléments décrits dans le manuel d’utilisation d’un autre programme d’ordinateur protégé par le droit d’auteur est susceptible de constituer une violation du droit d’auteur sur ce dernier manuel si – ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier – cette reproduction constitue l’expression de la création intellectuelle propre à l’auteur du manuel d’utilisation du programme d’ordinateur protégé par le droit d’auteur.
Il convient par ailleurs de noter que SAS INSTITUTE détient plus de cents brevets délivrés aux Etats-Unis, mais n'a manifestement pas jugé utile de se doter de brevets en Europe.


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